#LigneJaune : rappel de la loi électorale
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loi

Date : 09/01/2020

Sujet : Rappel de quelques articles de loi suite à la publication des « Echos de Plougonvelin » de janvier 2020

Au début de ce mois de janvier 2020 la municipalité de Plougonvelin a fait paraître une édition spéciale des échos de Plougonvelin. Contrairement au contenu habituel, ce numéro beaucoup plus étoffé que d’ordinaire contenait une série d’articles en forme de bilan des six ans du mandat Gouerec.

Ce numéro contenait également un article publié dans la rubrique « Expression de l’opposition » par le groupe Bacor (PPT). Cet article exprimait la satisfaction du groupe PPT pour sa propre action et sa condamnation sans nuance du bilan de la majorité Gouerec. Il se terminait par un appel non voilé à voter pour la liste conduite par M. Bacor aux prochaines élections municipales.

Nous rappelons que l’éditeur des échos de Plougonvelin est une personne morale (la commune de Plougonvelin) et que l’espace « expression de l’opposition » est un avantage en nature mis à la disposition des groupes d’opposition dans le cadre de leur mandat.

Nous rappelons que nous sommes entrés légalement en période électorale depuis le 1er septembre 2019. Cette période est soumise à des conditions très précises en ce qui concerne la propagande électorale.

Enfin, nous rappelons ci-dessous différents articles du code électoral constituant une ligne jaune à ne pas franchir sous peine d’invalidation.

Article L52-1
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 – art. 6
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Article L52-8
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 – art. 26 (V)
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Article L52-8-1
Créé par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 – art. 13
Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat.

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