Date : 27/08/2025
Sujet : Notre présence au forum des associations est refusée !
Introduction
À à peine une semaine du forum des associations de Plougonvelin, nous avons été averti par un courriel de M. le Maire que notre participation prévue depuis mi-juin était refusée.
Nous avons adressé à M. le Maire une demande de recours gracieux devant cette interdiction qui nous paraît totalement injustifiable.
Depuis sa création en 2019, Cap Plougonvelin anime le débat public et tente de faire vivre la démocratie si malmenée partout en France comme, manifestement, dans notre petite commune.
Tous les arguments de légalité sont dans la copie de notre courrier ci-dessous.
Qu’en pensez-vous ?
Depuis notre création nous nous battons pour vous. Aujourd’hui nous avons besoin de votre soutien !
Philippe RIS, Président de Cap Plougonvelin
Monsieur le Maire,
Par courriel en date du 22 août 2025 et confirmé par votre message du 25 août, vous avez refusé à l’association Cap Plougonvelin la possibilité de participer au forum des associations prévu le 30 août 2025 à l’espace Keraudy.
Vous justifiez ce refus par un risque de confusion entre mon mandat d’élu municipal et mes fonctions associatives, ainsi que par l’objet statutaire de l’association, lequel prévoit notamment la possibilité de proposer des éléments de programme pour les élections locales ou de soutenir un candidat.
Vous estimez enfin que notre participation porterait atteinte au principe de neutralité et contreviendrait au Code électoral.
Je me permets de former le présent recours gracieux à l’encontre de cette décision, pour les motifs suivants :
1. Libertés fondamentales protégées
La liberté d’association est garantie par la loi du 1er juillet 1901 et a été reconnue par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association).
La liberté d’expression et la liberté de communication sont garanties par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à valeur constitutionnelle, et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces libertés bénéficient également aux associations, qui ne peuvent être discriminées ou écartées d’un événement public organisé par une commune que pour des motifs objectifs liés à l’ordre public.
2. Sur l’objet de l’association
L’association Cap Plougonvelin, régulièrement déclarée depuis 2019, a pour mission principale d’animer le débat citoyen local.
Il est exact que ses statuts prévoient, parmi plusieurs objets, la possibilité de proposer un programme ou de soutenir un candidat. Toutefois, cette faculté n’a pas été mise en œuvre :
l’association n’a voté aucun soutien électoral à ce jour,
aucun membre n’est candidat déclaré aux élections municipales de 2026,
ses activités actuelles sont exclusivement tournées vers le débat citoyen et la participation associative.
3. Sur l’inapplicabilité du Code électoral
La propagande électorale est encadrée par les articles Articles L. 47 A, L. 48, L. 49 et L. 50-1 du Code électoral. Elle est définie comme l’ensemble des documents, affiches, tracts, programmes et, plus généralement, moyens mis en œuvre par les candidats à des élections en période de campagne.
Or, le forum se tient le 30 août 2025, soit avant l’ouverture de la période pré-électorale (1er septembre 2025).
En l’absence de candidats déclarés et avant le début de la campagne légale, il ne peut donc y avoir de propagande électorale.
4. Sur l’égalité de traitement entre associations
La jurisprudence rappelle que les refus d’accès à un événement municipal (ici le forum des associations) doivent reposer sur des motifs objectifs d’ordre public, en respectant l’égalité de traitement et selon un principe de respect de la proportionnalité :
TA de Bordeaux, 31 août 2023, n°2304713 https://aelo.info/le-maire-peut-il-refuser-linscription-de-votre-association-au-forum-des-associations/
voir également dans le même sens TA Toulouse, 21 janv. 2013, n° 0904363 ; TA Melun, 4 mai 2012, n° 0907980
En l’espèce, aucun trouble à l’ordre public n’est invoqué ni caractérisé. Le seul motif retenu relève d’une interprétation politique, non d’un fondement juridique.
5. Sur l’obligation de motivation
Conformément à l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision administrative défavorable doit être formellement motivée en droit. Je vous remercie donc de bien vouloir produire l’acte juridique officiel portant refus de participation de notre association (voir https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505)
En conséquence, je vous demande de bien vouloir reconsidérer votre décision et d’autoriser l’association Cap Plougonvelin à participer au forum des associations du 30 août 2025, dans le respect de la loi et avec l’engagement exprès de n’y mener aucune activité de propagande électorale.
À défaut de réponse positive, je me verrai contraint de saisir le tribunal administratif de Rennes, notamment sur le fondement d’une atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression, toutes deux protégées par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Philippe RIS
Président de l’association Cap Plougonvelin
